condamnation de deux pirates P2Pistes par la Cour d’Appel de Paris
Par events maroc, lundi 25 juin 2007 à 10:37 // Actualites informatique // #355 // rss
Dans la traque aux pirates P2Pistes, la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) a réussi à obtenir la condamnation de deux pirates P2Pistes par la Cour d’Appel de Paris. Ces derniers sont condamnés à des amendes allant de 1.000 à 5.000 euros pour avoir mis à disposition sur Internet, via des logiciels de peer-to-peer (P2P) des fichiers musicaux, et ce illégalement, sans autorisation préalable des ayants droits.
La Cour d’Appel de Paris a en effet infirmé la relaxe de ces deux internautes et confirmé la validité des procès verbaux dressés qui avaient dressés par les agents assermentés de la SCPP Ces décisions infirment les relaxes prononcées en première instance. A cette occasion, la Cour d’Appel de Paris a également rejeté par deux fois les exceptions de nullité des procès verbaux dressés par les agents assermentés de la SCPP. La SCPP s’est félicité de ces deux décisions rendues récemment par la Cour d’Appel de Paris condamnant deux internautes ayant mis illégalement à disposition des fichiers musicaux sur Internet.
Le 27 avril 2007, la Cour d’Appel de Paris a condamné un infirmier titulaire dans un hôpital public ayant mis à disposition illicitement plus de 1200 fichiers musicaux appartenant au répertoire de la SCPP dans le cadre de réseaux d’échange « peer to peer ». L'arrêt a infirmé le jugement de première instance relaxant le prévenu, et l’a condamné à une amende de 5.000 euros avec sursis, à verser à la SCPP la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 500 euros au titres de l’article 475-1 du CPP.
Le 15 mai 2007, la Cour d’Appel de Paris a également condamné un étudiant ayant mis à disposition illicitement plus de 1800 fichiers musicaux appartenant au répertoire de la SCPP dans le cadre de réseaux d’échange « peer to peer ». L'arrêt a infirmé le jugement de première instance relaxant le prévenu, et l’a condamné à une amende de 1.000 euros avec sursis, et à verser la somme de 1.600 euros de dommages et intérêts outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du CPP.
Par ailleurs, la Cour d’Appel de Paris a considéré que « le simple constat probatoire de l’élément matériel d’une infraction commise sur l’Internet par un individu utilisant un pseudonyme, dressé par l’agent assermenté d’une société de gestion collective, conformément à la législation sur la propriété intellectuelle, ne constitue pas un traitement de données personnelles, au sens du droit de l’informatique et des libertés, alors que seule la plainte auprès des autorités judiciaires, puis leurs investigations, ont conduit à l’identification de la personne, dans le cadre des règles de la procédure pénale ; le relevé de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi à l’infraction entre dans le constat de sa matérialité et pas dans l’identification de son auteur ; Que cette série de chiffre en effet ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine, et non à l’individu qui utilise l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon ; (…) ; qu’en dépit des affirmations de HS, les opérations préalables à la plainte de la SCPP ne nécessitaient aucunement l’agrément de la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés »
La SCPP rappelle aussi que ses agents assermentés ne réalisent aucun traitement automatisé de données personnelles (ou équivalent), et qu’ils agissent uniquement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la Cour d’Appel de Paris a considéré que « l’adresse IP ne permet pas d’identifier le ou les personnes qui ont utilisé cet ordinateur puisque seule l’autorité légitime pour poursuivre l’enquête (police ou gendarmerie) peut obtenir du fournisseur l’accès d’identité de l’utilisateur. L’agent assermenté n’a pas recouru à un traitement de données personnelles qui aurait nécessité une autorisation préalable de la CNIL puisqu’il s’est contenté de se connecter à internet, d’accéder par un logiciel à des fichiers partagés et de recueillir l’adresse IP grâce à un pseudonyme, ce que tout internaute pouvait faire ; dès lors, le prévenu n’ayant été identifié que dans le cadre d’une procédure judiciaire, la procédure est régulière ».
referencement-internet-web.com
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